16. Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe l’apport financier global devant être consacré aux actions favorisant l’efficacité et l’innovation énergétiques. Il le répartit par forme d’énergie pour l’établissement de la quote-part payable par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 17.
2011, c. 16, ann. II, a. 16.